Section 4 : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
Article R621-59 consolidé du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 29 décembre 2017
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
Article R621-59 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017
Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article R621-60 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009
Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1
, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
Article D621-61 consolidé du samedi 28 janvier 2012, abrogé le vendredi 29 décembre 2017