Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Définition.
Conformément aux articles L. 643-1 à L. 643-5, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et par l'article L. 645-1.