Expédition de moûts concentrés sous un nom de cru, sous une appellation d'origine ou un nom de pays.
Article 223 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Pour conserver la faculté d'expédier les moûts concentrés sous un nom de cru, ou sous une appellation d'origine, ou sous un nom de pays, les industriels doivent manipuler et détenir, dans des usines, ateliers ou magasins séparés par la voie publique, les moûts ou vendanges ayant droit à un nom de cru, à une appellation d'origine ou à un nom de pays distinct.