Fabrication de moûts concentrés, à façon, pour le compte de récoltants.
Article 229 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article 224, les industriels qui opèrent, à façon, la concentration des moûts de raisins, pour le compte de récoltants et n'acquièrent pas la propriété des moûts de base ou des moûts concentrés, ne sont pas tenus d'acquitter ou de garantir l'impôt. Dans cette hypothèse, les opérations effectuées pour le compte de chaque viticulteur doivent être analysées distinctement sur le registre prévu à l'article 225.