Code du travail
Section 2 : Contrat d'orientation
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.