Article L323-35 bis consolidé du vendredi 1 janvier 1988, abrogé le vendredi 31 juillet 1998
Les dispositions de la sous-section 4 Travail protégé de la section II du présent chapitre sont, dans les conditions définies par voie réglementaire, applicables aux personnes reçues dans un des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévus à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ou qui sortent d'un de ces centres.