Code du travail
- Partie législative ancienne
Section 2 : Groupe spécial de négociation.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 431-2, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10, pour les entreprises ou établissements situés en France, et conformément au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial de négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe les directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.
Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise européen est mis en place ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.