Article L712-1 consolidé du samedi 7 mai 2005, abrogé le samedi 26 février 2022
Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Article L712-2 consolidé du samedi 7 mai 2005, abrogé le samedi 26 février 2022
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
Article L712-2-1 consolidé du jeudi 31 décembre 2020, abrogé le samedi 26 février 2022
Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes :
1° Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
2° Les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur.
Article L712-3 consolidé du samedi 7 mai 2005, abrogé le samedi 26 février 2022
Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.