Section 5 : Les sociétés anonymes de crédit immobilier.
Article R515-15 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le mardi 1 janvier 2008
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles R. 422-10 à R. 422-15 du code de la construction et de l'habitation et par le décret n° 92-341 du 1er avril 1992 relatif à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.