Code de la santé publique
Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de cet établissement ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixées par voie réglementaire.
Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 767 pour la conférence régionale de santé.