Article D613-2 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le samedi 5 mai 2007
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives à chacun des fonds énumérés à l'article R. 613-1.
Article D613-3 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le samedi 5 mai 2007
L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 613-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.