Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables :
a) Aux ressortissants français de la métropole et des territoires d'outre-mer et aux autochtones des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137 du Code des pensions ;
b) Aux étrangers dont les pays ont conclu des accords de réciprocité avec la France ;
c) Aux réfugiés statutaires en France auxquels la législation relative aux pensions des victimes civiles de guerre a été étendue.
En tout état de cause, la preuve de la filiation entre les infirmités constatées dans les délais de présomption et les infirmités invoquées doit être médicalement établie.
a) Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi, sauf preuve contraire ;
b) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions prévues aux alinéas 7, 8, 9 et 10 de l'article L. 3 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine définie à l'article R. 382 ;
c) Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité pensionnée ou ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article R. 382.