Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 3 : Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie).
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre (1re partie) sont applicables aux catégories de bénéficiaires visées au paragraphe 2 de la section 1 dudit chapitre originaires des trois départements susvisés pour les services accomplis dans l'armée française au titre d'engagés, de rengagés ou de commissionnés, à condition qu'ils n'aient pas pris du service comme volontaires dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article L. 233, après le 25 juin 1940.
Soit pour le 30 novembre de chaque année ;
Soit dans les deux mois qui suivent la date limite fixée par la décision ministérielle prévue au dernier alinéa de l'article R. 403, par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de la constitution des dossiers, aux présidents des commissions prévues pour faire subir les épreuves d'aptitude professionnelle des deuxième et troisième catégories.
Deux au moins des membres de ces commissions doivent connaître la langue allemande.
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 416 pour les examens de la deuxième catégorie.
La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission prévue à l'article R. 417 pour les examens de la troisième catégorie.
En ce qui concerne les examens de la première catégorie, le président de la commission prévue à l'article R. 416 annexe aux compositions écrites la liste des candidats connaissant la langue allemande prévue au premier alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit au dernier alinéa de l'article R. 419, au président de la commission centrale.
Pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales des examens de première catégorie, concernant les candidats connaissant la langue allemande, la commission centrale comprend au moins trois membres connaissant cette langue.
La présence de neuf membres, dont deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu'à la fin des opérations de la commission centrale.
Les commissions, instituées par les articles R. 414, R. 416 et R. 417, délivrent le certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l'article R. 447, ont subi avec succès l'ensemble des épreuves d'aptitude physique et d'aptitude professionnelle exigées par l'emploi sollicité.