Code des assurances
Section II : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées au 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3° Abrogé.
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce ;
5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;
3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.