Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical
Article R*5013-1 consolidé du vendredi 22 juin 2001, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.