Code de la santé publique
Section 5 : Commission de contrôle de la publicité.
1° Six membres de droit :
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Treize membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
- deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
- un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
- huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments, dont au moins un médecin omnipraticien, un pharmacien d'officine, un membre de l'académie nationale de médecine et un membre de l'académie nationale de pharmacie ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur proposition du président de la commission.
Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur de la pharmacie et du médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis de la commission.
La commission se réunit sur convocation de son président ou du ministre de la santé.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission sont présents.
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont secrètes.
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission, en cas d'inobservation des dispositions applicables :
a) Mettre en garde le responsable de la mise sur le marché ;
b) Le mettre en demeure de modifier une campagne publicitaire dans un délai déterminé ;
c) Interdire la poursuite de la diffusion ;
d) Interdire la poursuite de la diffusion et exiger soit la diffusion par les mêmes moyens ou des moyens équivalents d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
Le ministre peut rendre ces mesures publiques.
Les mesures prévues aux c et d ci-dessus ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
a) Les pratiques risquant de détourner l'usage d'un médicament des indications mentionnées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
b) Le déroulement de campagnes publicitaires ;
c) L'utilisation promotionnelle des différents médias.
Ces avis peuvent être rendus publics.