Code de la santé publique
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
A. Dix membres de droit représentant l'Etat :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
8° Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
9° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
B. Dix autres membres :
1° Deux membres nommés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Un membre nommé sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
4° Six membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé, au nombre desquels un représentant des associations de donneurs de sang, un représentant des associations de patients et quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles au moins deux médecins ou pharmaciens.
Le conseil d'administration comprend également deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces établissements, nommés sur proposition du ministre chargé de la santé. Ces représentants sont choisis parmi ceux des membres du comité d'orientation qui représentent, respectivement, les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine et le personnel de ces établissements. Ils siègent au conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A et au 3° du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Nota
Les personnes exerçant une activité au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent être nommées en qualité de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative. Tout membre du conseil d'administration ayant voix délibérative perd cette qualité s'il vient à exercer de telles activités.
Nota
Nota
La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative.
Nota
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Nota
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
Nota
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ; les baux et locations les concernant ;
5° L'acceptation des dons et legs ;
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
9° Le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5.
Dans les matières énumérées au 4° et au 6° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'agence.
Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientations générales de l'action de l'agence dans les domaines suivants :
1° La promotion du don du sang ;
2° La sauvegarde du strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° La politique médicale et de recherche ;
4° L'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;
5° La participation de l'agence à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine ;
6° La coopération internationale ;
7° L'hémovigilance ainsi que le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ;
8° Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de leur utilisation.
Nota
Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
Nota
Nota
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis.
II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10 sont donnés par le président de l'Agence française du sang.
Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 dans le cas où le ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en informe par écrit le président de l'agence.
Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence.
III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11.
Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11.
IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.
V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé.
VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé.