Code du travail
COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Quatre représentants des employeurs ;
Quatre représentants des salariés.
La section régionale est ainsi composée :
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;
Un conseiller de tribunal administratif ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
Lorsque le conflit concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux représentants des salariés et le nombre des représentants des employeurs est porté à cinq.
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.