Code du travail
Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
Elle est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et d'agences locales pour l'emploi.
Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
Nota
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés ;
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Nota
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Nota
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière ;
12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
Nota
1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication.
Nota
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6.
Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Nota
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national ;
3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
Ce comité comprend *composition* :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République de la région.
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région.
Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Nota
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le préfet de la région est entendu par le comité régional.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
Nota
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
Les délibérations *informations obligatoires*, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
Nota
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
I. - Il fait des propositions sur :
1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;
2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
II. - Il élabore :
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;
2° Le rapport annuel d'activité régionale.
Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
Nota
1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les modalités prévues au I de l'article R. 311-4-5-1 ;
4° Le budget de la direction régionale ;
5° Le rapport annuel d'activité régionale.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.
Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.
Nota
Ce comité comprend *composition* :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République du département.
Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département.
Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le délégué départemental en assure le secrétariat.
A sa demande, le commissaire de la République du département est entendu par le comité départemental.
Nota
1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
Nota
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
Nota
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
Nota
L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.
Nota
Il lui communique également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants.
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par l'Agence nationale pour l'emploi.
Nota
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Nota
L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Nota
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
Nota
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
Nota
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
Nota
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Nota
Nota
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions d'application du présent article.
Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
Nota
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Nota
1° Le projet de statuts de la filiale ;
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.