Code de l'urbanisme
Section 1 : Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
2. La capacité d'accueil de la zone est inférieure à 2.000 logements.
En outre, dans la région de l'Ile-de-France, lorsque la zone d'aménagement concerté considérée est appelée à comporter plus de 1.000 logements, la création envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
3. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître qu'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain n'est pas nécessaire ou que, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, son montant reste inférieur au taux fixé par l'article A. 311-18 ;
4. Il n'est pas demandé de subvention exceptionnelle par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage ;
5. Le préfet de région a donné son accord sur les prévisions de programme d'équipements publics, quand ces équipements sont de la nature et de l'importance de ceux dont la programmation relève de sa compétence, et sur la programmation des prêts fonciers à moyen terme s'il doit y être fait appel.
a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
2. La création envisagée a reçu l'accord du préfet de région.
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.