Code des assurances
Section I : Règles générales.
La commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
Le ministre de l'économie et des finances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementairement attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
Si l'entreprise refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication.
Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à l'article R. 334-11 et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie et des finances, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, le ministre de l'économie et des finances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
Si l'entreprise refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication.
Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le ministre de l'économie et des finances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que le ministre de l'économie, des finances et du budget, celui-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
Si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, la commission de contrôle des assurances peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, la commission de contrôle des assurances doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que la commission de contrôle des assurances, celle-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
II. - Lorsque la gestion de l'entreprise ne lui paraît pas conforme aux intérêts des assurés, la commission de contrôle des assurances peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit remis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
3. Un bilan prévisionnel ;
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5. La politique générale en matière de réassurance.
Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime résultant du tarif homologué.
Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances contre ces dommages.
Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou cotisation échue.
La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion, reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent article.
Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de cinq mandats.
L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des souscripteurs présents ou représentés.
L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par le ministre de l'économie et des finances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances.
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Le ministre peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; il peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
Le ministre peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
Le ministre peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'il fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du ministre, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.