Code de l'urbanisme
Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
S' - S P = 0,9 X v X ( ------ ) C dans laquelle :
P représente le montant de la participation ; S' la surface de plancher développée hors oeuvre constatée à l'occasion de la demande de permis de construire ou du dépôt de la déclaration instituée par les articles L. 430-1 à L. 430-4 sans préjudice de l'application de l'article R. 332-7 ; S la surface de plancher telle qu'elle résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain considéré ; C le coefficient d'occupation des sols ou le coefficient provisoire d'occupation du sol ; v la valeur, au mètre carré, du terrain considéré.
Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
En cas de désaccord sur la valeur v, la participation est provisoirement liquidée sur la base de la décision en première instance du juge de l'expropriation. Elle est ultérieurement révisée si cette décision vient à être réformée.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. La somme correspondante doit être versée au bureau des impôts de la situation des biens dans les six mois qui suivent cette notification.
Toutefois, si le montant de la participation excède la valeur globale du terrain pour lequel le permis de construire a été sollicité ou la déclaration déposée, calculée sur la base de la valeur du mètre carré déterminée comme il est dit ci-dessus à l'article R. 332-3, le paiement de la participation peut, à la demande du redevable, être fractionné, conformément à l'article 1717 du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n. 72-224 du 16 mars 1972.
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire.
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire.
III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition dûment constatée.
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.
Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement public prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public.
Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux.
II - Le produit de la participation ne peut être utilisé que pour les objets suivants :
1° Acquisitions foncières et notamment acquisitions des terrains réservés par les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols ;
2° Financement des équipements publics.
III - Le préfet arrête chaque année, sur la proposition du directeur départemental de l'équipement, la liste des opérations susceptibles d'être financées sur cette ressource. Il contrôle l'exécution des opérations réalisées pendant l'exercice écoulé.
La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû// .