Code de l'urbanisme
La décision
Le préfet agit par délégation du ministre chargé du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
Le préfet agit par délégation du ministre chargé du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2000 F.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 A, le recours est adressé au ministre chargé du logement.
Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 b à f, le recours est adressé simultanément au ministre chargé des monuments historiques et des sites, au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé du logement, qui statuent par arrêté du conjoint.
Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
Pour les autorisations de démolir délivrées antérieurement à la date de publication du décret n. 77-738 du 7 juillet 1977 au Journal officiel, cette date constitue le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus.