Code de l'environnement
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
3° Le siège du comité.
|
Collectivité départementale |
Communes et syndicats |
Usagers et personnes compétentes |
Milieux socio-professionnels |
Etat |
Total |
|
4 |
4 |
7 |
2 |
5 |
22 |
II. (Supprimé)
III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
3° Le siège du comité.
|
Collectivité départementale |
Communes et syndicats |
Usagers et personnalités qualifiées |
Milieux socio-professionnels |
Etat |
Total |
|
4 |
4 |
7 |
2 |
5 |
22 |
II. (Supprimé)
III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
3° Le siège du comité.
|
Département |
Communes et syndicats |
Usagers et personnalités qualifiées |
Milieux socio-professionnels |
Etat |
Total |
|
4 |
4 |
7 |
2 |
5 |
22 |
II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Le quorum est constaté en début de séance.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
Nota
Nota
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du département de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.