Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Sous-section 3 : Dispositions communes.
L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels.
Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
Elle est placée auprès du Premier ministre.
- un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
-un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
-un représentant du ministre de la défense ;
-le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.