Code de l'aviation civile
Section 2 : Conseil du personnel navigant professionnel.
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 421-6 et L. 421-7, R. 421-5 et R. 421-6 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-3 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commisssions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions de discipline des personnels navigants non professionnels sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025
Les trois sections sont : la section des essais et réceptions, la section du transport aérien et la section du travail aérien.
Nota
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil ; le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre des armées ;
Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Trois membres désignés par le ministre des armées sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ;
Trois membres désignés par le ministre des armées sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées ;
Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ;
Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile et des transports sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
Les membres qui viendraient à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettraient de leurs fonctions ou qui seraient déclarés démissionnaires par le ministre chargé de l'aviation civile pour défaut d'assiduité sont remplacés par des membres désignés dans les mêmes formes que ci-dessus et dont le mandat expire à la même date que celui des membres remplacés.
La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres intéressés ou sur renvoi d'une section.
Chaque section se réunit sur convocation de son président. La convocation est obligatoire si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre des armées. Cette réunion a lieu dans le délai imparti par les demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.
Le président du conseil du personnel navigant et les présidents de sections peuvent convoquer, pour siéger avec voix consultative, toute personne, fonctionnaire ou non, dont le concours leur paraît utile.
Les votes ont lieu à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre des armées, pour la section des essais et réceptions.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.