Code du travail
Chapitre Ier : Principes.
Nota
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
Nota
Nota
1° Des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;
2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.
Nota
1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;
2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.