Code de l'action sociale et des familles
Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées.
1° L'hébergement ;
2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;
3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;
4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.
La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.
1° Deux représentants des collectivités territoriales intéressées, dont le président du conseil d'administration ;
2° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, ces organismes étant désignés par le préfet en fonction de l'importance des frais exposés par eux pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
3° Trois membres désignés en raison de leur compétence ;
4° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
5° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 4° ci-dessus ;
6° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.