Code de commerce
Sous-section 2 : Du paiement par intervention.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.