Code de commerce
Sous-section 3 : De l'amortissement du capital.
Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article L. 225-201.
Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.
En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti de ces actions.