Code de commerce
Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
a) Le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie est de 30 au minimum et de 60 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre régionale en tenant compte des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et de l'effectif des salariés des ressortissants de chacune des chambres de commerce et d'industrie relevant de la chambre régionale et des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés des ressortissants de l'ensemble de la chambre régionale.
b) Le nombre de sièges attribués, au sein de la chambre régionale, à chaque chambre de commerce et d'industrie est établi au prorata, arrondi à l'unité la plus proche, de la moyenne des rapports entre :
1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
2° Le nombre de ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie.
c) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de moins de deux sièges dont l'un est occupé par son président.
d) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 %.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Nota
Décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 article 2 : A compter du 1er janvier 2011, il est créé une chambre de commerce et d'industrie de région en Corse.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV.- (Abrogé).
V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.
Nota
Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
1° Son président et un autre de ses membres ;
2° Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.
Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus.
Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.
La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.
Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.
La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.
L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.
Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.
En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.
Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa.
Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles R. 711-46 et R. 711-47.
Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Nota
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre de région peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
Nota
Décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 article 2 : A compter du 1er janvier 2011, il est créé une chambre de commerce et d'industrie de région en Corse.