Code général des impôts, annexe II
III : Dispositions communes.
Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas.
Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploitations considérées doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société agréée.
Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence.
Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.
2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.
4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.
2. (Abrogé) (1).
3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé (1). A cette déclaration doivent être annexés :
Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;
Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;
Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
2° La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts. "
5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3 (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
2. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 doivent souscrire, dans le même délai, la déclaration de leur résultat d'ensemble. A cette déclaration doivent être annexés :
Pour chacune des exploitations directes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leur résultat, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française, conformément aux dispositions des articles 103 à 134;
Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de ces documents;
Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat d'ensemble;
Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire, dans le délai indiqué au 1, la déclaration de leur résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 103 à 134;
Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;
Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;
Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.