V : Dispositions particulières à l'exploitation d'hydrocarbures.
Article 134 ter consolidé du vendredi 14 juillet 1989, périmé le samedi 1 septembre 2007
La partie des impôts étrangers non imputée au titre d'un exercice clos avant le 1er janvier 1982 ne peut être reportée sur les exercices postérieurs que dans la limite des sommes qui auraient résulté de l'application de l'article 134 bis (1).
(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 *date d'effet*.