Code général des impôts, annexe III
c : Dispositions communes
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Le préfet ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
Un inspecteur général des finances, président ;
L'agent judiciaire du Trésor public ;
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
Un représentant de la direction générale des impôts ;
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.