2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
Article 429 consolidé du mardi 27 janvier 1981 au dimanche 1 janvier 2012
En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
Article 429 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :
1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;
2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.
A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.
Article 430 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
La responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
1° Les créances ont été admises en non-valeur ;
2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ;
3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu.
Article 431 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
A l'occasion de l'examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement, la refusant ou constatant la force majeure.
Pour l'exercice de cette compétence, le comptable principal peut déléguer sa signature aux administrateurs des finances publiques placés sous son autorité.
Article 432 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.
Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.
Article 433 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les comptables secondaires peuvent demander la remise gracieuse des sommes mises à leur charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 432. Cette demande a un effet suspensif de paiement jusqu'à la date de notification de la décision.
Article 434 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.
Article 435 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 7 mai 2012
Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux précédents articles, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
Article 435 consolidé du lundi 7 mai 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les décisions accordant la dispense de versement, la refusant, constatant la force majeure ou celles relatives à une demande de remise gracieuse, mentionnées aux articles 429 à 434, sont notifiées par le comptable principal au comptable secondaire concerné soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans la forme administrative. Dans ce dernier cas, le comptable secondaire concerné donne récépissé de cette notification. A défaut, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui y a procédé.
Article 436 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Lorsque le comptable secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre chargé du budget.
a : Sursis de versement (1979-07-01-2012-01-01)
b : Décharge de responsabilité (1950-04-30-2012-01-01)