Code général des impôts, annexe IV
II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84-43-11-00, 84-43-19-19, ex 84-43-19-90 ; Duplicateurs hectographiques (ex 84-72-10-00) ;
Duplicateurs à stencils (ex 84-72-10-00) ;
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (ex 90-06-30-00, ex 90-06-59-00) ;
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90-08-20-00) ;
Appareils de photocopie à système optique (90-09-11-00, 90-09-12-00, 90-02-21-00) ;
Appareils de thermocopie (90-09-30-00) ;
Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90-09-22-90).