IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins
Article 466 consolidé du samedi 5 décembre 2020, abrogé le mardi 1 juillet 2025
A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
1° : Vendanges (1979-07-01-2020-12-05)
2° : Fruits à cidre et à poiré (1979-07-01-2004-03-27)
3° : Marcs de raisin et lies (1992-12-31-2020-12-05)