Code général des impôts
IX : Actes des huissiers de justice
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F ainsi que lorsqu'ils sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
(1) Voir Annexe III, art. 252.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.