Code général des impôts
3° : Aide judiciaire
II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
a) Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
b) Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;
c) (Abrogé).
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
((III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale)) (M).
(1) Annexe II, art. 310 F bis.
(M) Modification.
Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide judiciaire (1). Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide judiciaire, condamné.
IV Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide judiciaire a lieu selon les modalités et sous les garanties prévues en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires.
(1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, art. 56.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du régime de l'aide judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (2).
(1) Annexe II, art. 310 F bis.
(2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16).