Code général des impôts
AUTRES OBLIGATIONS.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
Par dérogation aux dispositions des articles 895 et 1940, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont timbrées.
1° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;
2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ;
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l’article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l’acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit, d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6° La relation de l’enregistrement ou de la formalité fusionnée.
II. — Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier.
Indépendamment de la représentation ordonnée par l’alinéa précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires sont tenus de communiquer leurs l’épertoires à toute réquisition aux fonctionnaires des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le fonctionnaire des impôts, en cas de refus, requiert l’assistance d’un officier municipal, ou de l’agent ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal de ce refus.
III. — Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d’instance, notaires et huissiers, par le juge du tribunal d’instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d’instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l’administration.
IV. — Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
Nota
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro;
2° La date de l'acte;
3° Sa nature;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.