Code général des impôts
II : Régime fiscal.
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au 1er décembre 1997.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 29,55
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.
Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à ((515 F)) (M) (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à ((435 F.)) (M) (1)
Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.
(M) Modification.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999.
((Il est fixé à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
((Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes)) (M).
(M) Modification.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1)
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F (1).
Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares (1).
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 530 F pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 470 F.
Il est fixé à 250 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes.
Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.