II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts.
Article L261 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 18 août 1993
Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.