Article L268 consolidé du jeudi 31 décembre 1992 au mercredi 18 août 1993
Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Article L268 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 31 décembre 1992
Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.