I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
Article R16 B-1 consolidé du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 3 avril 2008
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Article R16 B-1 consolidé du jeudi 3 avril 2008 au dimanche 1 avril 2012
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 11 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002.
Article R16 B-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012
Pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Article R16 B-1 consolidé du vendredi 31 mars 2000 au dimanche 28 avril 2002
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Article R*16-0 BA consolidé du lundi 21 juin 2010 au dimanche 12 juin 2011
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
Article R*16-0 BA-1 consolidé du dimanche 12 juin 2011 au dimanche 1 avril 2012
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
Article R*16-0 BA-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.