SOUS-SECTION 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes.
Article L231-13 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le samedi 24 février 1996
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Article L231-14 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le samedi 24 février 1996
Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.