Code des communes
Dispositions transitoires.
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers.
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.