Code des communes
Concours particuliers.
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création, ainsi que des équipements collectifs touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers.
La dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales sera déterminée pour les années 1984 et 1985 conformément aux dispositions suivantes :
1° Les communes inscrites en 1983 sur la liste des communes touristiques ou thermales bénéficient en 1984 :
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1983 ;
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation supplémentaire au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1983.
2° Les communes inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales en 1984 bénéficient en 1985 :
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1984 ;
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1984.
3° Les communes qui cessent en 1984 d'être inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales et qui ont bénéficié en 1984 de la garantie prévue par le b) du 1° du présent article reçoivent en 1985 une dotation égale au tiers de celle qu'elles ont reçue en 1983.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord affectées au financement de la dotation destinée à compenser les charges des communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Le reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales.
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création, ainsi que des équipements collectifs touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers.
Le montant de la dotation supplémentaire attribué à chaque commune touristique ou thermale ne peut, à capacité d'accueil inchangée ou en accroissement, être inférieur à la dotation reçue l'année précédente.
Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord affectées au financement de la dotation destinée à compenser les charges des communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Le reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales.
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.
Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers.
La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.
Ce versement est égal à la différence entre la somme, fixée pour 1979 à 150 F par habitant, et le montant par habitant de la dotation forfaitaire calculée compte tenu des augmentations de population constatées.
Pour les années ultérieures, la somme de 150 F évolue comme la dotation forfaitaire.
Cette somme est revalorisée chaque année ; l'indice de revalorisation est égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les communes, le montant de la somme garantie est diminué du tiers du revenu brut moyen des trois dernières années du patrimoine communal à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis.
Le montant total des sommes à répartir à ce titre est fixé chaque année par le comité des finances locales.
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement multipliée par le rapport entre la population de l'agglomération résidant dans le département, à l'exclusion de celles de la commune centre, et la population totale de l'agglomération habitant ce même département. Cette dotation ne peut être inférieure à la somme de 17 F par habitant actualisée chaque année du taux de progression des ressources affectées à ce concours particulier.
Toutefois, lorsqu'une agglomération comporte plusieurs villes centres, la définition de ces villes centres et les modalités de calcul de leur dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation particulière instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
Les communes qui, en 1982, ont bénéficié de la dotation particulière instituée par le présent article en faveur des villes centres d'agglomération et qui, en 1983, ne remplissent plus les conditions requises par les alinéas 1er et 4 ci-dessus, soit en raison des mouvements de population constatés lors du recensement général de population de 1982, soit en raison de la modification de la structure des agglomérations, continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette dotation particulière pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1983.
Il leur est attribué une dotation égale à celle perçue en 1982.