SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.
Article L421-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 février 1996
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
Nota
Loi 96-370 1996-05-03 art. 24
Article L421-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 février 1996
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
Nota
Loi 96-370 1996-05-03 art. 24
Article L421-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 24 février 1996
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.