Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Groupes de communes érigés en stations hydrominérales et climatiques.
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre III du titre VI, dont il appartient au commissaire de la République de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 161-2.
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.