Article R*165-6 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
La communauté urbaine est, à la date de transfert de chaque compétence, substituée de plein droit aux communes qui la composent, dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur modification éventuelle.
Article R*165-7 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
Dans un délai de six mois à compter de la date de transfert de chaque compétence, le conseil de communauté délibère sur la nécessité d'une modification des contrats mentionnés à l'article précédent.
Dans ce même délai, les titulaires des contrats peuvent proposer à la communauté toutes modifications qu'ils estiment nécessaires.
Dans les six mois d'une délibération posant, conformément au premier alinéa, le principe d'une modification du contrat ou de la réception des propositions de modifications mentionnées au deuxième alinéa, le conseil de communauté propose aux titulaires des contrats en cause les modalités d'une revision ou d'une résiliation ou se prononce sur les propositions du cocontractant.
A défaut de délibération dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le conseil de communauté est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même au cas où aucune délibération n'a posé le principe d'une modification du contrat.
Les délibérations mentionnées aux alinéas 1er, 3 et 4 ci-dessus sont notifiées aux titulaires des contrats par le président du conseil de communauté dans le délai d'un mois.
Article R*165-8 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
La communauté et le titulaire du contrat disposent d'un délai de trois mois pour parvenir à un accord amiable. Si les parties en conviennent, ce délai peut être prorogé une fois. Cette prolongation est portée à la connaissance du préfet.
En cas d'accord, les modifications intervenues sont approuvées conformément aux dispositions applicables à chaque contrat. Dans le cas où les accords amiables entraînent la substitution d'un contrat unique à plusieurs contrats antérieurs, l'approbation est donnée par l'autorité compétente pour approuver le nouveau contrat.
Il en est de même pour les modalités de la résiliation décidée par accord amiable.
Article R*165-9 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
Le défaut d'accord amiable est porté à la connaissance du préfet par le président du conseil de communauté à l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article précédent.
A défaut d'accord amiable, le préfet met en demeure la communauté et le titulaire du contrat de produire, dans un délai d'un mois, leurs observations ou de nouvelles propositions.
Il transmet le dossier, ainsi complété le cas échéant, au ministre de l'intérieur.
Article R*165-10 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 329 du 4 mars 1942 concernant les voies ferrées d'intérêt local et à celles des articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et à toute disposition réglementaire contraire, le ministre de l'intérieur soumet le dossier à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, d'un représentant du ou des ministres intéressés ainsi que deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.
Les deux maires mentionnés à l'alinéa précédent sont choisis sur une liste de six noms établis pour deux ans par arrêté du ministre de l'intérieur et comprenant exclusivement des maires de communes faisant partie d'une communauté urbaine. Pour une affaire donnée, le choix du ministre ne peut porter sur le maire d'une commune faisant partie de la communauté urbaine intéressée par le dossier à examiner.
Article R*165-11 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
Après avoir recueilli les observations des parties contractantes, la commission instituée à l'article précédent présente son avis sur la suite à donner à l'affaire et formule, le cas échéant, toutes propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat est susceptible d'intervenir, et notamment les indemnités auxquelles cette révision ou cette résiliation peut donner lieu.
Article R*165-12 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au dimanche 25 septembre 1983
Au vu de l'avis de la commission , le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés arrêtent les propositions à faire aux parties contractantes sur les conditions de modification ou de révision du contrat.
Si, dans les trois mois de la notification de ces propositions, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats de droit public, la résiliation peut être prononcée par décret en Conseil d'Etat à la demande de l'une des parties.